

| Petite Gazette de droit des affaires internationales |
L’actualité du mois
Dans un intéressant arrêt du 23 octobre 2025 (aff.C-682/23), la CJUE s’intéresse à la question de la circulation, à la faveur d’une cession de créance contractuelle, d’une clause attributive de juridiction figurant au contrat dont provient la créance cédée. Le cessionnaire de la créance pourra t-il opposer au débiteur cédé ou se voir opposer par lui cette clause ? Si l’article 25 du Règlement Bruxelles 1 bis ne s’y oppose pas, juge la Cour, encore faudra t-il pour qu’il en aille ainsi que cette circulation de la clause soit possible au regard de la loi applicable au contrat dont elle est issue.
Le thème du mois
Les chaînes internationales de contrats (II)
La détermination du droit applicable à l’action qu’entend exercer l’acquéreur final d’un bien à l’encontre du vendeur initial dans le contexte d’une chaîne internationale de contrats n’est pas simple et demeure aujourd’hui sujette à discussions. Sans doute parce que cette question se subdivise elle-même en plusieurs autres. A commencer par celle de savoir où puiser la règle de droit qui déterminera si le sous-acquéreur peut agir directement à l’encontre du vendeur initial, et sur quel fondement. Devra-t-il comme en droit français se situer exclusivement sur le terrain contractuel, ou pourra t-il choisir entre la voie contractuelle ou délictuelle, à moins que seule une action de nature extracontractuelle lui soit ouverte ? Ensuite, une fois résolue cette première question, encore faudra-t-il déterminer l’outil permettant d’identifier les règles de droit qui gouverneront au fond son action en fixant les droits dont il pourra se prévaloir à l’encontre du vendeur initial. De prime abord, et puisque l’on sait qu’une chaîne internationale de contrats se compose d’une succession de ventes internationales portant sur un même bien, la tentation peut être grande de chercher la réponse au sein de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). A supposer qu’elle gouverne la vente initiale, la CVIM aurait vocation à déterminer si les obligations du premier vendeur peuvent rayonner jusqu’à l’acquéreur final. Mais cette tentation doit être réfrénée. Ainsi que l’a jugé à plusieurs reprises la Cour de cassation, la CVIM ne saurait ici être utilisée puisqu’elle ne régit que les droits et obligations que le contrat de vente internationale engendre entre le vendeur et l’acheteur. Ce qui signifie qu’elle est inapplicable dans les relations pouvant se nouer entre le vendeur initial et le sous-acquéreur du bien concerné.
Nécessité est alors de se tourner vers la méthode du conflit de lois pour identifier la règle de droit qui dira si et sur quel terrain juridique l’acquéreur final sera en mesure de se plaindre auprès du vendeur initial du dommage causé à la chose qu’il a acquise. Mais où trouver la règle de conflit de lois pertinente ? Par plusieurs arrêts, la Cour de cassation s’est tout simplement souvenue qu’en droit international privé, la qualification de la prétention s’opère lege fori, c’est-à-dire suivant les classifications du droit du juge saisi. Or, si le juge saisi est français, il lui appartiendrait selon cette approche de qualifier l’action directe du sous-acquéreur de contractuelle, et même d’exclusivement contractuelle, puisque telle est la conception du droit français. Seraient ainsi mises en œuvre les règles de conflit de lois propre à la matière contractuelle, et plus précisément à la vente à caractère international d’objets mobiliers corporels, énoncées par la convention de La Haye du 15 juin 1955, en vigueur en France depuis le 1er septembre 1964. Malheureusement, l’article 5.4 de cette convention exclut de son champ les effets de la vente à l’égard de toutes personnes autres que les parties. Il n’est alors d’autre solution que de se replier sur le Règlement (CE) Rome 1 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Mais avec alors d’inévitables conséquences sur la qualification de l’action directe du sous-acquéreur, puisqu’on entre ici sur les terres du droit international privé européen. La plupart des Etats de l’Union ignorant l’action directe contractuelle du droit français, ne convient-il pas de préférer une autre qualification et de voir dans l’action du sous-acquéreur une action en responsabilité civile extracontractuelle dirigée à l’encontre du vendeur initial ? Ce qui mènerait aux règles de conflit de lois non pas du Règlement Rome 1, mais du Règlement (CE) Rome 2 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. Cette qualification s’imposerait d’autant plus que comme il a été dit dans le précédent numéro, la Cour de justice rejette en effet depuis son arrêt Jakob Handte du 17 juin 1992 la qualification contractuelle de l’action directe du sous-acquéreur. Par deux arrêts de principe du 28 mai 2025 (Cass.civ.1, n°23-13.687 et 23-20.341), la Cour de cassation s’est engagée résolument dans cette voie. Aussi bien, est-il désormais acquis que l’action qu’exercera le sous-acquéreur à l’encontre du vendeur initial relève de la matière extracontractuelle et, partant des règles de conflit de lois énoncées par le Règlement Rome 2. Ce qui, en application de l’article 4 du Règlement, devrait mener à la loi du pays où le dommage est survenu, c’est-à-dire en pratique la loi du pays où le sous-acquéreur a le centre de ses intérêts. Aux yeux de la Cour de cassation en effet, même si le Règlement Rome 2 permet en son article 14 aux parties de choisir la loi applicable à l’obligation non contractuelle, il ne saurait être donné compétence à la loi que les deux parties au contrat initial auraient choisie, faute pour le sous-acquéreur tiers au contrat d’avoir consenti à ce choix. Le paradoxe dans tout cela est, qu’à supposer applicable sur le fondement de l’article 4 du Règlement Rome 2, le droit français risque fort de retenir la responsabilité pour faute du vendeur initial en raison de l’inexécution par lui de ses obligations contractuelles, ce qui pour être apprécié renverra à la loi du contrat !
